231. Le traitement moyen est celui des trois années de service les mieux rémunérées ou, si le juge a moins de trois années de service, de toutes ses années de service.
Pour déterminer le traitement moyen, les traitements annuels pris en considération sont ceux de toutes les années de service du juge tels que fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 jusqu’à concurrence, dans le cas de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230, des traitements annuels nécessaires pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint ou à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement de l’année au cours de laquelle il est versé. Toutefois, si ce montant est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est compté, il fait partie du traitement de la dernière année au cours de laquelle du service est compté et qui est antérieure à celle du versement.
Un juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans est réputé, à la seule fin de l’établissement du montant de sa pension, avoir reçu, pour chacune des années prises en considération, un traitement annuel au moins équivalent à celui d’un juge puîné.
Aux fins du présent article, le traitement afférent à une année de service concernée par une entente de congé sans traitement ou de congé à traitement différé visée à l’article 122.0.1 est celui que le juge aurait reçu s’il n’avait pas bénéficié d’une telle entente.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 5, a. 49; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 12; 1995, c. 42, a. 41; 1997, c. 7, a. 37; 1997, c. 7, a. 63; 1999, c. 62, a. 5; 2004, c. 41, a. 2; 2005, c. 41, a. 15.